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vendredi, avril 26, 2024

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Le métayage dans l’agriculture irriguée de la plaine du Tadla: logiques des contrats et rémunérations des associés

Les termes des contrats relatifs aux cultures

Les fourrages

Il est fréquent que le propriétaire assure la totalité des charges de production relatives aux cultures fourragères. Toutefois, il existe une variante («cas types» 1, et 4.4), qui stipule que le preneur assume le paiement du tiers des intrants (engrais, pesticides, etc.). Pour ce qui est des rémunérations, en général, la totalité de la production fourragère est destinée à l’alimentation du cheptel de l’exploitation. Toutefois, lorsque le preneur assume le tiers des charges et en cas de décision conjointe des deux associés de vendre du foin de luzerne jugé en excédent par rapport aux besoins du cheptel, le preneur récupère 1/8ème du chiffre d’affaires, tandis que le propriétaire prélève les 7/8èmes restant.

Les cultures de rente

Les cultures de rente pratiquées sont dominées par les céréales – blé tendre et blé dur – occupant près de 50 % de la SAU, à l’exception du premier cas type où les céréales ne représentent que 21 % de la SAU. La betterave à sucre fait aussi partie des cultures de rente. Elle n’est présente que dans deux exploitations avec des superficies faibles par rapport au reste (27 et 22 % de la SAU pour les «cas types» 4.2 et 4.3). La variabilité des soles dédiées aux cultures de rente, d’un « cas type » à un autre est due essentiellement aux choix stratégiques de chaque exploitation (tableau 1).

Le cas général des contrats (“cas type” 2, 3, 4.1, 4.2 et 4.3) établit que le propriétaire prend en charge l’ensemble des charges de production (tableau 3). Toutefois, à l’image des fourrages, une variante consiste en une formule où le preneur supporte le tiers des charges (cas type 1 et 4.4). Pour ce qui est des rémunérations, lorsque le propriétaire assure l’ensemble des charges, elles varient indépendamment des apports : 1/7ème pour le preneur, 6/7èmes pour le propriétaire ou 1/8ème pour le preneur et 7/8èmes pour le propriétaire. L’exception survient lorsque le preneur paie le tiers des intrants: les parts sont équivalentes aux apports (1/3 pour le preneur; 2/3 pour le propriétaire).

L’arboriculture (surtout des oliviers et beaucoup moins de grenadiers) est présente dans toutes les exploitations. Néanmoins, le nombre d’arbres est très variable: 600 pour le «cas type» 1, 200 pour le «cas type» 4.2 et 50 pour le «cas type» 2. Les olives sont vendues après la récolte, dont les frais sont couverts par le propriétaire, sauf pour le «cas type» 2 où les fruits sont vendus sur pied. Pour tous les «cas types» étudiés, le propriétaire assure le paiement de la totalité des charges relatives à l’arboriculture. En revanche, les rémunérations des contractants diffèrent: le cas dominant («cas types» 3, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4) stipule que le preneur prend le dixième du chiffre d’affaires des olives et le propriétaire récupère les 9/10èmes restant (tableau 3). D’autres cas existent, notamment celui où le preneur perçoit le 1/8ème du chiffre d’affaires, tandis que le propriétaire récupère les 7/8èmes. Il est révélateur que cela concerne le «cas type» 1, celui justement où le nombre d’arbres est le plus élevé. Il existe un seul cas où le propriétaire s’octroie tout le chiffre d’affaires des olives tandis que le preneur est rémunéré à une somme forfaitaire de 500 Dh par an («cas type» 2 avec 50 arbres).

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