30 ans de sociologie au Maroc (1986)
Paul PASCON
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Code pénal des Mejjat du Tazerwalt (1984), Paul PASCON
(çafar 1176/ septembre 1762) (*)
Louange à Dieu Seul ! Ne dure que Son règne ! Tasliya !
Copie d’un acte authentique en raison de la valeur (du document) et de la reconnaissance de ses bienfaits, il y est dit après la hamda et la taçliya: la t ribu nombreuse des Mejjât, leur inflâts et leurs chioukh à savoir:
Le cheikh Hassan al-Banirani,
Le cheikh Abdarrahman b. Hammu ad-Da 0 anûni; Le cheikh Mbâr k b. Mesa 0 ud b. Hammu b. Dawd;’ Le cheikh 0 alî b. Bihi des Bnî aj-jârî;
Le cheikh ( ) anqîd al-Azlitinî et Bel qacem Gbûd Le cheikh Mbark Izdâr;
Belgasem b. Mesa 0 ûd û Mahmûd
et autres de leurs tribus grands et petits, en général et en particulier ont déclaré s’être accordés sur l’ensemble de ce qui est rapporté de la Coutume (0 orf) de leurs ancêtres dont l’usage leur paraît propre à servir leur pays tout entier, à savoir tout ce qui se rapporte à la question des vols en maison, sur les routes et entre autres lieux celui de leurs saints les nuits des jeudis et des vendredis des moussems (liqâ) du chaykh Parfait Sidi Hmed b. Mûsa que Dieu nous fasse bénéficier de Ses grâces, Amen!
Celui qui est soupçonné de délit durant ces deux nuits doit (pour se disculper) Produire cinquante cojureurs et seulement dix pour les autres nuits et jours; sauf pour les accusations (de vol) portant sur des esclaves, des juments, des mules ou des chameaux, pour lesquels il devra produire vingt-cinq cojureurs.
Celui qui est accusé du meurtre d’une femme devra produire cinquante cojureurs; quant à la femme accusée du meurtre d’un homme, si apparaît la tace d’une corde sur son cou ou s’il a une blessure sur sa tête, elle devra produire cinquante cojureurs, mais elle ne devra produire que dix cojureurs si aucune trace n’est apparente.
Si un hom me et son épouse sont accusés ensemble, la cojuration n’est exigée que de l’un des deux, de l’homme ou de la femme. Si la femme est accusée d: quelque délit, l’établissement de sa capacité par le mari (tazkiya) est nécessaire, les cojureurs devront être de son lignage ou de celui de son mari.
Si un homme est accusé d’un délit, (pour se disculper) le serment doit être fourni par ses frères (contribules …) par son inflâs et par ceux de leurs amgâr-s qui le veulent.
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(*) Copie de 1325 / 1907-1908 détenue par lefqeh Muhammad u Lahsen à Tajâjt.
Photographiée le 6 octobre 1982. Il s’agit d’une première exploitation du document. La version «définitive» paraîtra dans le deuxième livre sur le Tazerwalt (M. Tozy).
Si un homme est accusé de meurtre durant une fête profane (0 ars) ou pendant une fête religieuse (0 ayd), de jour comme de nuit, et même si tous les présents nient son acte et qu’un seul l’affirme, l’accusé devra payer le prix du sang (diya) et l’amende (insâf); si (ses soutiens) persistent à nier, ils devront payer chacun vingt-cinq mitqâl.
Celui qui est accusé d’un meurtre (du fait que la victime succombe) suite à des blessures apparentes qu’il lui a causées alors même qu’il était entouré de trois ou quatre personnes, une seule l’accusant, tous ceux qui sont avérés être présents au moment du crime doivent participer à l’indemnisation de la victime et payer l’amende; s’il déclarent ne pas avoir été témoins, ils doivent en fournir l’alibi.
Celui qui porte une accusation de meurtre doit en apporter la preuve.
Celui qui blesse par arme blanche (hind = acier) ou par balle, versera dix mitqâl.
Celui qui fait une blessure à la main ou au pied d’un autre devra (verser) cinq mitqâl à l’anflûs et cinq mitqâl à la victime. Celui qui fracture le crâne d’un autre devra cinq mitqâl et payer les frais du médecin (at-tbîb).
Si un homme entre dans une maison pour y voler et y est tué, il ne s’en suit ni prix du sang, ni amende, ni bannissement.
Qui prétend que la nourriture offerte par un homme, une femme ou un enfant est empoisonnée doit fournir cinquante cojureurs, qu’il y ait décès ou pas.
Le garant pris dans une autre tribu que les Mejjât n’est pas reconnu comme tel.
Lorsqu’un homme meurt à la suite de blessures ayant saigné, l’auteur de ces blessures est le premier accusé; les frères de la victime, la personne chez qui il est mort et les enfants demandent vingt-cinq cojureurs (pour accepter la disculpation).
Celui qui est complice d’un voleur est condamné à la même peine que celui-ci, selon ce qui est convenu entre nous et les Beniran en pareil cas. Tous les actes commis par un délinquant appartenant aux tribus citées obligent ses contribules.
Celui qui amène des ennemis sur notre territoire nous doit indemnité pour les dégâts qu’ils y feraient.
Celui qui héberge l’ennemi doit répondre des orphelins et si celui-ci égorge des femmes et des enfants, il devra indemniser les majeurs.
Qui donne une femme en mariage alors qu’elle n’est pas de sa famille doit verser cinq mitqâl ainsi que le demandeur.
Toute (somme) dépassant dix muzûna ou cinq uqiya d’indemnités, versée sur l’ensemble du territoire des Mejjât, est acquise à la tribu.
Celui qui, venu sur le territoire des Mejjât, est victime d’un malheur ne peut obliger son hôte de payer une amende ou autre (indemnité); seul celui qui lui aurait porté atteinte doit l’indemniser.
Celui qui casse une dent doit cinq mitqâl par dent, et la même somme à l’anflûs. Une demi diva pour un œil, de même pour une main ou un pied.
Celui qui tue un étranger (berrâni) dans le territoire (des Mejjât) doit cinq mitqâl d’amende.
Le prix du sang dû pour les Ifrân, les Harbil et les Ida Ultit est de vingt mitqâl.
Celui qui accuse quelqu’un de vol avant le mogreb ou l’0asa doit en donner la preuve sur la place, là où le délit s’est produit.
Celui qui porte un coup et fait tomber une dent à une femme qui n’est pas la sienne, sans intention de nuire doit verser cinq mitqâl; de même pour une femme qui porte un coup à un homme qui n’est pas le sein, cinq mitqâl.
L’homme qui abandonne son épouse verse cinq mitqâl à l’anflûs.
Si un homme abuse d’une femme sans son consentement (il doit ?); s’il y a des rapports par consentement mutuel, chacun devra payer dix mitqâl.
La procréation d’un enfant vivant, hors mariage, (coûte) dix mitqâl; si la mère ne reconnaît pas le père qui est accusé, elle doit en fournir la preuve et payer dix mitqâl. Si elle tue son enfant, elle doit payer ce qui a été dit pour le tarif d’un meurtre (soit) vingt-cinq mitqâl (d’or). Quant à l’amende due si elle meurt, elle est de douze mitqâl.
Si un homme est surpris dans la maison d’un autre, ou y laisse une trace qui le confond, il doit à l’époux ou au maître de la maison (-?-). Si celui-ci amène sa femme à reconnaître que l’enfant est douteux, il (l’étranger) doit payer l’amende.
Qui cause des blessures ou des fractures qui risquent d’entraîner un décès doit le signaler.
Écrit au mois de çafar de l’an 1176, le serviteur de son Dieu Belqasem b.0abdar Rahmân al-Jarsibi, Hmad b. Mahmad b. al Hâjj al-Agmâri, al-Hatili b: Hmad b. Bella et le copiste du présent acte (recopié) lettre par lettre sans ajout ni réduction est le serviteur de Son Dieu al-Husayn b. Fâris b. 0 abd al-Qâdir al-Barkawi que Dieu lui pardonne ! Amen, année 1325 en Joumada II[1].
TARIFICATION DES CRIMES ET DÉLITS (MEJJÂT 1762)
25 mitqâl (20 000 F)
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Meurtre d’un contribule (dya)
Infanticide d’adultérin
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20 mitqâl
½ dya
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Meurtre d’un Ifranî, Harbil, Ida Ultit
Responsabilité de la perte d’un œil, d’un pied, d’une main
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10 mitqâl
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Blessure par arme blanche ou à feu
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5 mitqâl
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Meurtre d’un étranger
Par dent cassée
Blessure du pied ou de la main
Fracture du crâne (+ frais médicaux)
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10 mitqâl
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Adultère reconnu
Procréation d’un enfant adultérin
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5 mitqâl
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Abandon d’épouse
Femme donnée en mariage alors qu’elle n’est pas de sa famille
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N.B. Le tarif de l’amende pour un viol est indiqué mais illisible.
NOMBRE EXIGÉ DE COJUREURS POUR SE DISCULPER DE CERTAINS CRIMES ET DÉLITS
50 cojureurs pour:
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Une accusation de meurtre d’une femme
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Meurtre d’un homme par une femme si traces visibles
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Délits, et viols les jeudis et vendredis des moussems
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Empoisonnement d’un repas
25 cojureurs pour:
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Vols d’esclaves, juments, mulets, chameaux
10 cojureurs pour:
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Autres vols les autres jours que ceux des moussems, meurtre d’un homme par une femme sans traces visibles.
NOTES:
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inflâs, suyuh, imgaren
Il s’agit ici des personnes éminentes de la tribu, des notables ayant les pouvoirs locaux tant du point de vue spirituel que temporel et par suite en mesure d’engager le groupe et assurer à cette réglementation toutes les chances de succès.
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anflûs pl. inflâs ou anfalis est un homme de confiance (FLS = avoir confiance) qui dispose de pouvoirs magiques ou qui est considéré comme chanceux. (Cf. Montagne, Les Berbères et le Makhzen, p. 130).
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Sayh pl. Suyh c’est davantage le sage, le connaisseur des gens et des choses auquel on donne le gouvernement du groupe (tribu ou confrérie)
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amgâr pl. imgaren est presque le synonyme berbère de sayh; c’est un chef temporel, le notable le plus puissant du groupe chargé de faire appliquer les décisions de l’assemblée, des réglementations ou des décisions du Makhzen.
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Découpage des Mejjât
D’après Alfred Le Chatelier (1891 p. 69-70) les Mejjât sont divisés en quatre fractions: Aït Ali, Ait Moussa, Aït Yacine et Aït Hemman. En 1936, le recensement général enregistre six fractions: Aït Ali, Aït Hammane, Aït Kermoun, Aït Moussa, id Bennirane et Tajejt.
Trois des noms cités portent des ethniques identifiables à des sous-groupes des Mejjât: al-Banirani se rapporte aux id Bennirane
ad-Da 0 anûnî porte l’ethnique d’un village des Aït Hammane.
– az-Zlitim est l’ethnique d’un village des Aït 0 Ali.
Je n’ai pu identifier l’appartenance des autres notables, mais il y a tout lieu de penser que les huit personnages cités représentaient alors chacun des sousgroupes des Mejjât.
Le 6 octobre 1982, par exemple, nous avons assisté au début d’une réunion où sept inflâs des Mejjât représentaient l’ensemble de la tribu. Le recensement de 1971 divise les Mejjat en sept fractions.
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Les trois moussems de Sidi Ahmad b. Moussa (fin mars, fin août et fin septembre) durent trois à cinq jours, se terminant en principe le vendredi après la prière du dohr. La grande affluence et la plus grande masse de marchandises sont les mercredis et les jeudis, donc les nuits qui suivent ces journées selon le comput musulman.
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Au lieu de parler des personnes on évoque le nombre d’amen c’est-à-dire d’approbation, de oui. En effet le pluriel de ‘amîn est ‘umanâ; alors qu’ici on lit yamînan. La personne capable de jurer doit évidemment répondre à la qualité de majeur donc ici mâle, marié, raisonnable et libre. Souvent il est exigé que le cojureur appartienne au lignage, au groupe ou à la tribu de l’accusé. Le cojureur est donc un témoin de moralité, un garant capable de prendre en charge la peine en cas de sanction et de parjure.
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Quelles que soient les monnaies de compte données ici, les espèces réelles étaient à cette époque des dirhams d’argent dites «Ahadun ahad» en raison de la légende frappée sur ces pièces pesant de 2,7 à 3 grammes mais légalement valant une once (uqiya) de 2,9 grammes. Le mitqâl est le multiple décimal de l’once.
Si l’on donne aujourd’hui (1984) une valeur de 26 francs au gramme d’argent, on a:
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Le mitqâl à 29 g, soit 800 FF.
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L’once à 2,9 g, soit 80 FF.
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La muzûna ou quart de l’once 20 FF.
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La dya est le prix du sang payé par le meurtrier à la famille de la victime.
L’assassin reconnu doit à cette époque racheter son crime par deux sanctions:
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Le prix du sang visant à compenser la famille de la perte de l’un de ses membres,
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L’amende (inçâf) à payer au profit du chef, ou de l’assemblée, gouvernant le groupe, afin de compenser le trouble porté à l’ordre public.
Étymologiquement inçâf c’est l’équité, la droiture. Ici, il s’agit de se rendre quitte, donc d’acquitter ce qui l’on doit selon le droit, la partie due, la quotre-part, la cotisation et par extension l’amende réglementaire à verser au représentant de l’ordre.
BIBLIOGRAPHIE
Dj. Jacques-Meunie, Le prix du sang chez les Berbères de l’Atlas, mémoires de l’AIBL (Académie des Inscriptions et Belles – Lettres), t. XV, 2è partie Paris 1964.
Jacques BERQUE, «Quelques documents sur le droit répressif ancien du Haut-Atlas» RATMLJ, janvier. avril 1953.
Félix ARIN, «Le talion et le prix du sang chez les Berbères marocains» Archives Berbères, 1915, vol. 1, fasc. 2.
[1] L’acte n’est pas traduit en totalité. Il manque une vingtaine de lignes.
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